ETRE RIVERAIN

20/10/2022
ETRE RIVERAIN
Les règles de propriété (art. L215-2 et L215-14 du code de l’environnement)

Pour une très large majorité d'entre-eux, les cours d’eau sont dits non-domaniaux ; c'est à dire qu'ils n’appartiennent pas aux domaines de l’Etat mais aux propriétaires des parcelles adjacentes.

Ainsi, lorsque le cours d'eau travers une parcelle, la végétation, les berges et le fond de la rivière appartiennent au propriétaire de celle-ci ; dans le cas ou les deux berges appartiennent à des riverains différents, la propriété du cours d'eau est séparé au niveau du centre du cours d’eau (il s’agit de la seule limite cadastrale « mobile »).

En revanche, l’eau n’appartient pas aux propriétaires riverains car « L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation » (art. L210-1 du code de l’environnement). A ce titre, les riverains sont les principaux et indispensables acteurs du bon entretien et du bon état des cours d’eau.

Ainsi, tout propriétaire riverain dispose de droits mais aussi de devoirs fixés par le code de l'environnement aux articles L. 215-1 à 18, en interaction avec le code civil et le code rural.

Plus d'informations en lien 
 Guide_Entretien_2019_DDT28.pdf

Droits du riverain Le droit de propriété (art. L215-2 du code de l'environnement)

Les cours d'eau présents sur le secteur du SBV4R sont tous non domaniaux, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas aux domaines de l'Etat. Cela implique que la végétation, les berges et le fond de la rivière appartiennent aux propriétaires riverains. Lorsqu'une rivière délimite deux propriétés, son lit appartient pour moitié à chaque propriétaire (seule limite cadastrale "mobile").

Le droit de clore 

Le propriétaire est en droit d'interdire l'accès au public, comme pour toute propriété privée, à condition de ne pas perturber l'écoulement des eaux par accumulation de débris, notamment. L'accès à de petites embarcations sur le cours d'eau lui-même doit toutefois être rendu possible.

Le droit d'utiliser l'eau (art. L214-2 et 5 du code de l'environnement, art. 644 du code civil)

L'eau de la rivière peut être utilisée par ses riverains uniquement pour les besoins domestiques tels que l'arrosage ou l'abreuvage d'animaux, dans une limite fixée à 1000 m3/an. Toute autre utilisation doit faire l'objet au préalable d'une consultation pour avis et autorisation des services en charge de la police de l'eau.

Le droit de pêche (art. L435-4 du code de l'environnement)

Un propriétaire peut pêcher dans la rivière qui traverse ou borde son terrain, à condition d'avoir au préalable acquis une carte de pêche et de respecter la réglementation fixée par arrêté préfectoral ou municipal selon les lieux. Cette autorisation s'étend jusqu'au milieu du cours d'eau qui définit la limite de propriété.

Le droit d'extraction des matériaux (art. L215-2 du code de l'environnement et art. 552 du code civil)

Dans le respect de la loi sur l'eau et tant qu'aucune aggravation, érosion ou perturbation de l'écoulement ou de l'écosystème n'en résulte, le propriétaire peut, jusqu'au milieu du lit, extraire des matériaux de la rivière. Le SBV4R conseille vivement aux riverains qui auraient des projets allant dans ce sens de consulter au préalable les services en charge de la police de l'eau pour avis et autorisation. Tout contrevenant à la réglementation en vigueur s'expose à de lourdes sanctions.

Devoirs du riverain Le passage sur la rive (art. L215-18 et 211-7 du code de l'environnement)

Le SBV4R peut être amené, à condition qu'une convention ait été préalablement signée avec le riverain concerné, à passer sur le terrain d'un riverain dans le cadre de travaux qu'il pilote.

L'entretien régulier du lit et des  berges (art. 215-14 du code de l'environnement)

Le bon fonctionnement du cours d'eau est de la responsabilité de chaque riverain : "Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives."

L'article L. 215-16 précise que "Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.

Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine."

Ainsi, un riverain se doit de maintenir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, d'entretenir les berges tout en préservant les écosystèmes, d'évacuer tout obstacle de nature à gêner l'écoulement de l'eau.

La protection des populations de poissons

La protection du patrimoine piscicole représente la contrepartie du droit de pêche.